Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ea2cc99-0610-4610-8c6f-9713fc929772
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273480/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273480/article-10/versions/2ea2cc99-0610-4610-8c6f-9713fc929772/
Sommaire du texte
Texte
I - Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.
II - Le prélèvement est dû, au taux de 1,5 p. 100, autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.
Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
III - Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts. Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.
IV - Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Les dispositions des articles 242 ter 1, 1764 et 1768 bis du même code sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1 JANVIER 1982
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 A (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 B (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 C (M)
Citations
- CITATION CGI 125 A, 242 ter, 1764, 1768 bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 81-1160 1981-12-30 art. 125
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 990 A
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 990 B
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 990 C