Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e0e29d6-57a0-457c-8473-f154b5abb8a2
- Début de validité
- 1 novembre 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006283892/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006283892/article-11/versions/0e0e29d6-57a0-457c-8473-f154b5abb8a2/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République, s'il est informé que les biens d'un majeur protégé par la loi, au sens des articles 488 et suivants du code civil, peuvent être mise en péril, a l'obligation de provoquer d'urgence toutes mesures conservatoires du patrimoine et notamment l'apposition des scellés.
Les modalités d'application du présent article seront réglées par le code de procédure civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 488 (AbD)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 68-696 1968-07-31 art. 14 : spécificités d'application
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 488
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 488
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 488