Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 734b6e46-9c50-4203-baad-c171c547b162
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023480628/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023480628/article-10/versions/734b6e46-9c50-4203-baad-c171c547b162/
Sommaire du texte
Texte
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :
1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;
2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Citations
- CITATION Code civil - art. 493
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 493
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 493