Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3fc506d7-129d-4d8d-97f3-e69016f31532
- Début de validité
- 1 novembre 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006283899/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006283899/article-19/versions/3fc506d7-129d-4d8d-97f3-e69016f31532/
Sommaire du texte
Texte
Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement prononcée, les conditions d'application du nouvel article 497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider que la tutelle sera transformée en un régime d'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi qu'il est prévu audit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 497 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 68-696 1968-07-31 art. 14 : spécificités d'application
- SPEC_APPLI Code civil - art. 497 (AbD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 497
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 497
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 497
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 497
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 497