Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da4a7231-0f5f-40ec-a44d-9b570a327ebe
- Début de validité
- 26 octobre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285993/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285993/article-3/versions/da4a7231-0f5f-40ec-a44d-9b570a327ebe/
Sommaire du texte
Texte
S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code civil - art. 900-2 (M)
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