Code civil - Article 900-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fed73b13-0698-4939-be26-f1d761c6b842
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433599/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006433599/article-900-5/versions/fed73b13-0698-4939-be26-f1d761c6b842/
Sommaire du texte
Texte
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-943 du 19 octobre 1984
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9