Arrêté du 4 mars 1970 relatif à l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49972c91-57ff-4a78-845c-202f717428b2
- Début de validité
- 13 mars 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286816/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286816/article-4/versions/49972c91-57ff-4a78-845c-202f717428b2/
Sommaire du texte
Texte
Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont versés soit à la caisse de l'établissement lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées, en application de l'article 1er du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969, par un préposé de l'établissement dans lequel est soigné le majeur incapable, soit au budget de l'administration ou de la collectivité locale concernée lorsque les fonctions de gérant de la tutelle sont assurées, en application de l'article 2 du même décret, par un administrateur spécial choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat ou les agents des collectivités locales en activité.
Les fonctionnaires et agents des collectivités publiques visés à l'alinéa précédent peuvent percevoir sur les sommes ainsi recouvrées une remise calculée à raison de 2 p. 100 de ces sommes, dans la limite d'un montant au plus égal au triple du taux moyen de la prime de service prévue par l'arrêté susvisé du 24 mars 1967. Ce plafond est calculé en prenant en compte le traitement brut de l'intéressé au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les prélèvements ont été encaissés. Le montant de la remise calculé dans les conditions qui précèdent est diminué, le cas échéant, du montant de la prime de service ou de la prime de rendement perçue au titre de la même année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1967-03-24 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-195 du 15 février 1969 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-195 du 15 février 1969 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-195 du 15 février 1969 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Code civil - art. 499 (AbD)
- TXT_SOURCE Code civil - art. 500 (M)
- TXT_SOURCE Code civil - art. 501 (AbD)
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 499
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 500
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 500
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 501
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 499
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 500
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 501
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 500
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 501
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 500