Décret n°84-137 du 24 février 1984 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat mars 1984 - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ebbf99c-acf3-44b3-849c-50dfcd2ffb5e
- Début de validité
- 26 février 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006287081/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006287081/article-8/versions/3ebbf99c-acf3-44b3-849c-50dfcd2ffb5e/
Sommaire du texte
Texte
Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.
Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 modifié susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1105 1949-08-04
- CITATION Code monétaire et financier - art. R213-16 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-16