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  3. Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975
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Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975 - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c105a4f6-888b-42aa-bd8b-0a719e1d3fe9
Début de validité
24 février 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316825/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316825/article-14/versions/c105a4f6-888b-42aa-bd8b-0a719e1d3fe9/
Sommaire du texte
  1. Article 11
  2. Article 14
  3. Article 21
  4. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 60
  6. Article 64
  7. Article 65
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 11
  2. Article 14
  3. Article 21
  4. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. Consulter cette section

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  5. Article 60
  6. Article 64
  7. Article 65
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. A compter du 1er novembre 1975, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

- fourniture de l'eau ;

- assainissement ;

- abattoirs publics ;

- marchés d' intérêt national ;

- enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.

L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .

2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

3 (Abrogé).

4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1978 Version 14 — MODIFIE
  2. 24 février 1996 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 99° JORF 24 février 1996
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-408 du 29 mai 1975 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 - art. 86 (P)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 - art. 6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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