Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 - Article 101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b835c424-8ee7-46a5-a75d-f3e86b3735ad
- Début de validité
- 31 décembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320069/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320069/article-101/versions/b835c424-8ee7-46a5-a75d-f3e86b3735ad/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 9 (M)