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  3. Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
  4. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  7. Article 39

Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1) - Article 39

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Version
Mise à jour en retard — 25fe47c2-b253-463b-900d-e4ac1aa671da
Début de validité
31 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322294/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322294/article-39/versions/25fe47c2-b253-463b-900d-e4ac1aa671da/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ. Consulter cette section
        1. Article 19
        2. Article 20
        3. Article 21
        4. Article 22
        5. Article 23
        6. Article 24
        7. Article 25
        8. Article 26
        9. Article 27
        10. Article 28
        11. Article 29
        12. Article 30
        13. Article 31
        14. Article 32
        15. Article 33
        16. Article 34
        17. Article 35
        18. Article 36
        19. Article 37
        20. Article 38
        21. Article 39
        22. Article 40
        23. Article 41
        24. Article 42
        25. Article 43
        26. Article 44
        27. Article 45
        28. Article 46
        29. Article 47
        30. Article 48
        31. Article 49
        32. Article 50
        33. Article 51
        34. Article 52
        35. Article 53
        36. Article 54
        37. Article 55
        38. Article 56
        39. Article 57
        40. Article 58
        41. Article 59
        42. Article 60
        43. Article 61
        44. Article 62
        45. Article 63
        46. Article 64
        47. Article 65
        48. Article 66
        49. Article 67
        50. Article 68
        51. Article 69
        52. Article 70
        53. Article 71
        54. Article 72
        55. Article 73
        56. Article 74
        57. Article 75
        58. Article 76
        59. Article 77
        60. Article 78
        61. Article 79
        62. Article 80
        63. Article 81
        64. Article 82
        65. Article 83
        66. Article 84
        67. Article 85
        68. Article 86
        69. Article 87
        70. Article 88
        71. Article 89
        72. Article 90
        73. Article 91
        74. Article 92
        75. Article 93
        76. Article 94
        77. Article 95
        78. Article 96
        79. Article 97
        80. Article 98
        81. Article 99
      2. II - Autres dispositions. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ. Consulter cette section
        1. Article 19
        2. Article 20
        3. Article 21
        4. Article 22
        5. Article 23
        6. Article 24
        7. Article 25
        8. Article 26
        9. Article 27
        10. Article 28
        11. Article 29
        12. Article 30
        13. Article 31
        14. Article 32
        15. Article 33
        16. Article 34
        17. Article 35
        18. Article 36
        19. Article 37
        20. Article 38
        21. Article 39
        22. Article 40
        23. Article 41
        24. Article 42
        25. Article 43
        26. Article 44
        27. Article 45
        28. Article 46
        29. Article 47
        30. Article 48
        31. Article 49
        32. Article 50
        33. Article 51
        34. Article 52
        35. Article 53
        36. Article 54
        37. Article 55
        38. Article 56
        39. Article 57
        40. Article 58
        41. Article 59
        42. Article 60
        43. Article 61
        44. Article 62
        45. Article 63
        46. Article 64
        47. Article 65
        48. Article 66
        49. Article 67
        50. Article 68
        51. Article 69
        52. Article 70
        53. Article 71
        54. Article 72
        55. Article 73
        56. Article 74
        57. Article 75
        58. Article 76
        59. Article 77
        60. Article 78
        61. Article 79
        62. Article 80
        63. Article 81
        64. Article 82
        65. Article 83
        66. Article 84
        67. Article 85
        68. Article 86
        69. Article 87
        70. Article 88
        71. Article 89
        72. Article 90
        73. Article 91
        74. Article 92
        75. Article 93
        76. Article 94
        77. Article 95
        78. Article 96
        79. Article 97
        80. Article 98
        81. Article 99
      2. II - Autres dispositions. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. II. III. (paragraphes modificateurs).

IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 Euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2004 Version 39 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209 quater (V)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 (M)
  • MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 D (M)

Citations

  • CITATION CGI 209 quater, 223 A, 209 quinquies, 220 quinquies, 223 septies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 95 Finances pour 2004

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 219
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 223 D
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 209 quater

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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