Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1) - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3673ebc3-ec64-45da-a43e-daf0c5431373
- Début de validité
- 11 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023228658/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023228658/article-43/versions/3673ebc3-ec64-45da-a43e-daf0c5431373/
Sommaire du texte
Texte
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.
Notes
Dans sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (NOR : CSCX1031871S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, v. init.