Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1). - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1888ed40-0cf3-418f-9db5-53db6a6ed3e2
- Début de validité
- 31 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322640/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322640/article-44/versions/1888ed40-0cf3-418f-9db5-53db6a6ed3e2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :
1° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;
2° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M)
- MODIFICATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 207
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L453-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L453-1