Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration - Article 1 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c92d6c6-1516-4431-b30e-83d7e9871b10
- Début de validité
- 1 janvier 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006328255/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006328255/article-1-bis/versions/1c92d6c6-1516-4431-b30e-83d7e9871b10/
Sommaire du texte
Texte
La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :
1 215 F par kilomètre de conduite et par an.
Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1997-11-07 art. 2 JORF 3 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-788 du 24 octobre 1989 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1