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  3. Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration
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Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7b97bca3-6f47-4055-9aeb-a7f831aa55f0
Début de validité
1 mai 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006328264/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006328264/article-5/versions/7b97bca3-6f47-4055-9aeb-a7f831aa55f0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales.


Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.

Notes


Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" et direction des ressources ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ....

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mars 1979 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 mai 1990 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1990-12-20 art. 1 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er mai 1990 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 1990-12-20 art. 2 : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er mai 1990 — Référence sans identifiant DILA
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1048 du 12 novembre 2001 - art. 5 ()

Liens entrants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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