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  3. Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement
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Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 janvier 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9d36c193-6eab-4fa6-bb9a-a32ba4903df8
Début de validité
8 janvier 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006330266/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006330266/article-4/versions/9d36c193-6eab-4fa6-bb9a-a32ba4903df8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9-1
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9-1
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement appelée à se prononcer sur la ou les décisions modifiant leurs droits ou sur la proposition de suppression de leur droit préférentiel de souscription, délibère au vu du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport du ou des commissaires aux comptes de la société.


Le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les motifs de l'opération soumise à délibération de l'assemblée spéciale, ses modalités financières avec leur justification. Il indique également l'incidence de ladite opération sur la situation du titulaire de certificats coopératifs d'investissement.


Le commissaire aux comptes dans son rapport donne son avis sur les modalités financières de l'opération soumise à délibération de l'assemblée spéciale, sur les éléments de calcul pris en compte pour ladite opération et sur leur justification. Il certifie qu'ils sont exacts et sincères.


Chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement dispose d'un nombre de voix égal à celui des certificats qu'il détient.


L'assemblée spéciale ne délibère valablement que si les titulaires de certificats coopératifs d'investissement présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des certificats coopératifs d'investissement. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée spéciale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.


Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de certificats coopératifs d'investissement présents ou représentés.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1991 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 47-1775 1947-09-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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