Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d36c193-6eab-4fa6-bb9a-a32ba4903df8
- Début de validité
- 8 janvier 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006330266/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006330266/article-4/versions/9d36c193-6eab-4fa6-bb9a-a32ba4903df8/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement appelée à se prononcer sur la ou les décisions modifiant leurs droits ou sur la proposition de suppression de leur droit préférentiel de souscription, délibère au vu du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport du ou des commissaires aux comptes de la société.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les motifs de l'opération soumise à délibération de l'assemblée spéciale, ses modalités financières avec leur justification. Il indique également l'incidence de ladite opération sur la situation du titulaire de certificats coopératifs d'investissement.
Le commissaire aux comptes dans son rapport donne son avis sur les modalités financières de l'opération soumise à délibération de l'assemblée spéciale, sur les éléments de calcul pris en compte pour ladite opération et sur leur justification. Il certifie qu'ils sont exacts et sincères.
Chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement dispose d'un nombre de voix égal à celui des certificats qu'il détient.
L'assemblée spéciale ne délibère valablement que si les titulaires de certificats coopératifs d'investissement présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des certificats coopératifs d'investissement. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée spéciale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de certificats coopératifs d'investissement présents ou représentés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 47-1775 1947-09-10