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  3. Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement
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Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mai 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f76deba-d524-423d-983a-5fee2e546e57
Début de validité
22 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020644849/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020644849/article-2/versions/2f76deba-d524-423d-983a-5fee2e546e57/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9-1
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9-1
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'avis de convocation des titulaires de certificats coopératifs d'investissement indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social arrêté à la date de clôture de l'exercice précédent, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et à l'Institut national de la statistique et des études économiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée spéciale, son ordre du jour et les projets de résolutions arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire. Le cas échéant, il indique où doivent être déposés les certificats coopératifs d'investissement au porteur ou l'un des certificats visés à l'article 5, pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée spéciale, ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être fait.


L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les titulaires de certificats coopératifs d'investissement peuvent voter par correspondance et les lieux et conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.


L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si tous les certificats coopératifs d'investissement ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des Annonces légales obligatoires.


Si tous les certificats coopératifs d'investissement sont nominatifs, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque porteur.


Les titulaires de certificats coopératifs d'investissement nominatifs acquis depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'alinéa 3 du présent article sont convoqués à l'assemblée spéciale par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.


Tous les copropriétaires de certificats coopératifs d'investissement indivis sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.


Lorsque des certificats coopératifs d'investissement sont grevés d'un usufruit, l'usufruitier est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.


Lorsque l'assemblée spéciale n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis fixé à l'article 4, la deuxième assemblée spéciale est convoquée dans les formes prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article et l'avis de convocation rappelle la date de la première.


Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres et la date de réunion de l'assemblée spéciale est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante, sans que le délai entre les deux réunions n'excède deux mois.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1991 Version 2 — MODIFIE
  2. 22 mai 2009 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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