Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement
  4. Article 9

Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 janvier 1991

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 36d9b4b2-29c9-49d7-b45d-3462cd074019
Début de validité
8 janvier 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006330308/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006330308/article-9/versions/36d9b4b2-29c9-49d7-b45d-3462cd074019/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9-1
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9-1
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'assemblée spéciale est présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou en son absence par la personne prévue par les statuts. A défaut, l'assemblée spéciale élit elle-même son président.


En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée spéciale est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.


Le bureau de l'assemblée spéciale comprend le président de l'assemblée spéciale et deux scrutateurs.


Sont scrutateurs de l'assemblée spéciale les deux membres de ladite assemblée spéciale disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.


Le bureau de l'assemblée spéciale en désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des titulaires de certificats coopératifs d'investissement.


Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée spéciale indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de certificats coopératifs d'investissement participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée spéciale, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.


Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé.


Si, à défaut du quorum requis, une assemblée spéciale ne peut délibérer régulièrement, il en est adressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée spéciale.


Les copies ou extraits de procès-verbaux de l'assemblée spéciale sont valablement certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée spéciale.


En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 janvier 1991 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8Article 9-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 47-1775 1947-09-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données