Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a831b7e6-7cbd-4ab5-b409-b809ce0ffb31
- Début de validité
- 1 janvier 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337845/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337845/article-29/versions/a831b7e6-7cbd-4ab5-b409-b809ce0ffb31/
Sommaire du texte
Texte
Les transferts d'ordre ont un caractère provisoire.
Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit notifier à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts le nom de son donneur d'ordre et lui remettre, pour les titres non libérés, l'acceptation de celui-ci.
Il est procédé au transfert définitif au nom du donneur d'ordre sur la simple réquisition de l'agent de change bénéficiaire dudit transfert d'ordre et les nouveaux certificats doivent être tenus à la disposition de ce dernier dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 30 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30