Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97a058e8-1de5-436a-97a1-ac8d64030d82
- Début de validité
- 1 janvier 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337838/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337838/article-28/versions/97a058e8-1de5-436a-97a1-ac8d64030d82/
Sommaire du texte
Texte
Les titres essentiellement nominatifs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative, se livrent entre agents de change sous la forme nominative.
L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre le transfert de ces titres. Il doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Il doit indiquer les noms des agents de change acheteurs et la quantité de titres achetés par chacun d'eux. Ces titres font obligatoirement l'objet d'un transfert d'ordre au nom de chacun des agents de change acheteurs, sous réserve de ce qui sera dit aux articles 31 et 32.
Le transfert d'ordre est constaté par la remise à l'agent de change vendeur d'une déclaration d'inscription au nom de l'agent de change acheteur sur les registres de la personne morale émettrice, délivrée par un représentant qualifié de celle-ci.
Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change, dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de transfert, les déclarations d'inscription.
L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les déclarations d'inscription peuvent être retirées, mettre le prix de vente soit à disposition du vendeur, dans le cas où l'ordre a été remis directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 44 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 32 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 32