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Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 991605ef-ec3d-4ade-9265-d755383a4f06
Début de validité
24 février 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338180/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338180/article-9/versions/991605ef-ec3d-4ade-9265-d755383a4f06/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à des procédures de fusion et de regroupement communal. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10 bis
    5. Article 12
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 17
    9. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives à des procédures de fusion et de regroupement communal. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10 bis
    5. Article 12
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 17
    9. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I - La création d'une commune associée entraîne de plein droit :

Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;

L'institution d'un maire délégué.

Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal ; après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.

La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;

La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personne juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.

II - Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article 7 et dans les conditions fixées ci-après.

Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune.

Après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée à raison de :

Trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

Cinq membres pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

Huit membres pour celles de plus de 2 000 habitants.

La commission est présidée par le maire délégué et se réunit dans l'annexe de la mairie. Elle peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.

Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.

III - Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 juillet 1971 Version 9 — MODIFIE
  2. 24 février 1996 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-588 1971-07-16 art. 7, art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 8 (M)
  • CITATION Code électoral - art. L255-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L255-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L255-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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