Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10bff5f2-eed3-423d-807c-c589ef27a141
- Début de validité
- 31 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340121/article-35/versions/10bff5f2-eed3-423d-807c-c589ef27a141/
Sommaire du texte
Texte
I-Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt à assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.
II-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies par la présente loi, et notamment par le présent article et par les textes pris pour son application, peuvent bénéficier d'une compensation financière du Fonds de péréquation des transports aériens dans la limite du résultat réel de la liaison concernée, le cas échéant en complément des subventions accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées.
" Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations de service public et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ont été publiés au plus tard le 31 juillet 1996. III-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II du présent article peuvent bénéficier du régime transitoire de compensation financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres relatif à cette liaison. " ;
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 58 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 88 (V)
- CITATION Règlement CEE 2408/92 1992-07-23 art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-115 1995-02-04 art. 88 :
- SPEC_APPLI Les articles 1er, 35, 37 (I), 38 et 43 de la loi 95-115 du 4 février 1995 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-30 du 15 janvier 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-30 du 15 janvier 1996 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-30 du 15 janvier 1996 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-30 du 15 janvier 1996 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-30 du 15 janvier 1996 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 58