Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f585cbab-c05d-4475-948a-7e70f0624b9b
- Début de validité
- 1 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006342433/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006342433/article-1/versions/f585cbab-c05d-4475-948a-7e70f0624b9b/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises privées de pompes funèbres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funérailles, la fourniture des cercueils aux familles, les soins de conservation, les opérations d'inhumation, d'exhumation ou de crémation et la gestion des chambres funéraires sont, ainsi que leurs établissements secondaires, agréées dans les conditions du présent décret.
Sont considérées comme entreprises de pompes funèbres au sens du présent décret les personnes morales ou physiques qui exercent de manière habituelle une ou plusieurs des activités précitées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 - art. 9 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 31 ()
- TXT_SOURCE CODE DES COMMUNES. - art. L362-4-1 (MMN)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L362-4-1