Décret n°98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a25013b-ceb8-4d69-b744-b40ca0ce2338
- Début de validité
- 24 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006343834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006343834/article-4/versions/4a25013b-ceb8-4d69-b744-b40ca0ce2338/
Sommaire du texte
Texte
La population municipale d'une commune comprend :
I. - Les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ;
II. - Les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ;
III. - Les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I à III de l'article 3, et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ;
IV. - Les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 6 (V)