Décret n°98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca26edd0-5225-4ae7-85d0-98cb9e1c160c
- Début de validité
- 24 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006343837/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006343837/article-7/versions/ca26edd0-5225-4ae7-85d0-98cb9e1c160c/
Sommaire du texte
Texte
La population sans doubles comptes d'une commune est égale à la population municipale augmentée des personnes qui sont logées dans les établissements définis à l'article 3 dont le siège est dans la commune et qui n'ont pas déclaré de résidence personnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3