Décret n°98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d34bc932-ed4d-4dc6-a85f-fcaf8b0727f2
- Début de validité
- 24 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006343835/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006343835/article-5/versions/d34bc932-ed4d-4dc6-a85f-fcaf8b0727f2/
Sommaire du texte
Texte
Sont recensés au titre de la population comptée à part d'une commune :
I. - Les personnes logées dans un des établissements définis à l'article 3, dont le siège est dans la commune, à l'exception de celles qui déclarent une résidence personnelle dans cette commune ;
II. - Les personnes dont la résidence personnelle est dans cette commune et qui sont recensées dans une des collectivités au sens de l'article 2 dont le siège est dans une commune différente ;
III. - Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, logés, hors communauté, dans une autre commune et ayant déclaré une résidence familiale dans la commune ;
IV. - Les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-403 du 22 mai 1998 - art. 6 (V)