Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7107e7c0-d499-403d-99ee-37477e78fd31
- Début de validité
- 8 juillet 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352337/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352337/article-37/versions/7107e7c0-d499-403d-99ee-37477e78fd31/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises de crédit différé bénéficiant de l'agrément spécial peuvent émettre des contrats ne comportant pas de plan contractuel de versements préalables d'épargne, ni d'engagement d'attribution d'un capital d'un montant fixé au départ.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24