Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf3949a7-7f85-4c50-a712-288e2b647dd1
- Début de validité
- 8 juillet 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352346/article-38/versions/cf3949a7-7f85-4c50-a712-288e2b647dd1/
Sommaire du texte
Texte
La souscription du contrat est subordonnée à un versement initial dont le montant minimum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui détermine également le minimum des montants des versements ultérieurs ainsi que des sommes que le souscripteur peut prélever sur son compte et du montant de la somme qui doit demeurer au compte.
Les intérêts, compris le cas échéant dans les versements mentionnés à l'article 7, courent, après chaque versement, à partir du 1er ou du 16e jour du mois. Ils sont capitalisés au moins une fois par an ; ils sont alors portés au fonds de répartition. Leur taux maximum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 7 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24