Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09bfdeb4-7ca3-47f5-8c46-47b74b9d238e
- Début de validité
- 8 juillet 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352356/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352356/article-39/versions/09bfdeb4-7ca3-47f5-8c46-47b74b9d238e/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats à versements libres ne peuvent pas comporter de frais de gestion pendant la période d'épargne préalable.
Le taux effectif du prêt différé doit figurer dans chaque contrat. Il ne peut dépasser le taux effectif maximum des prêts pouvant donner lieu à l'émission d'effets sur le marché hypothécaire, tel qu'il est arrêté par le Crédit foncier de France, à la date de la souscription du contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24