Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 669e9af0-03be-444b-85ea-a44ad54a6a0b
- Début de validité
- 8 juillet 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352385/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352385/article-42/versions/669e9af0-03be-444b-85ea-a44ad54a6a0b/
Sommaire du texte
Texte
Le souscripteur qui remplit les conditions requises par l'article 40 ci-dessus doit, lorsqu'il désire faire valoir son droit à l'attribution du prêt différé, en aviser la société par lettre recommandée.
Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, la société adresse à l'adhérent le décompte des prêts susceptibles de lui être accordés avec les modalités de remboursement correspondantes, en lui précisant la date à partir de laquelle le prêt peut être régularisé. Cette date ne peut être éloignée de plus de trois mois de la date de l'envoi de la lettre adressée à la société par l'adhérent.
A défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, il ne sera pas donné suite à la demande d'attribution et le souscripteur devra en formuler une nouvelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 53-1326 1953-12-15 art. 40 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24