Code électoral - Article L75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a6d4a79-e9fd-4dd5-a569-07b11f706535
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353192/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353192/article-l75/versions/1a6d4a79-e9fd-4dd5-a569-07b11f706535/
Sommaire du texte
Texte
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-923 du 3 août 1961 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 53 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R214-21 (P)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 13
- CITATION Article 21
- CITATION Article 58
- CITATION Article 58
- CITATION Article 21
- CITATION Article 53
- CITATION Article R214-21