Code électoral - Article L76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — babb3204-754c-40a6-8dea-fea06967d289
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353193/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353193/article-l76/versions/babb3204-754c-40a6-8dea-fea06967d289/
Sommaire du texte
Texte
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R214-21 (P)
- CITATION Code électoral - art. R79 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 13
- CITATION Article 58
- CITATION Article 58
- CITATION Article 21
- CITATION Article R79
- CITATION Article R79
- CITATION Article R214-21