Code électoral - Article L435
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8bcf3e3-8f25-4c53-b661-25b25f293478
- Début de validité
- 22 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354147/article-l435/versions/b8bcf3e3-8f25-4c53-b661-25b25f293478/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1095 du 19 novembre 2025 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 4
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 4