Code électoral - Article R93-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb92f680-c5b8-43e6-bd44-2b76daa79b4a
- Début de validité
- 13 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354627/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354627/article-r93-3/versions/cb92f680-c5b8-43e6-bd44-2b76daa79b4a/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-904 du 27 août 1985 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L85-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 17
Citations
- CITATION Article L85-1
- CITATION Article L85-1