Code électoral - Article R93-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3201c181-48dd-4ca1-baca-b043c3369530
- Début de validité
- 20 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042707905/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042707905/article-r93-2/versions/3201c181-48dd-4ca1-baca-b043c3369530/
Sommaire du texte
Texte
Chaque commission comprend :
-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
-un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-904 du 27 août 1985 - art. 1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9