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  3. Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
  4. DEUXIÈME PARTIE : ETAT
  5. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES
  6. CHAPITRE II : COMPTABLES.
  7. Article 67

Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2007
Fin de vigueur
11 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 68fd6b45-9a33-4489-aaaa-9955af6ed4d4
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359788/2012-11-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359788/article-67/versions/68fd6b45-9a33-4489-aaaa-9955af6ed4d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. Consulter cette section

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  4. DEUXIÈME PARTIE : ETAT Consulter cette section
    1. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS. Consulter cette section

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      2. CHAPITRE II : COMPTABLES. Consulter cette section
        1. Article 67
        2. Article 68
        3. Article 69
        4. Article 70
        5. Article 71
        6. Article 73
        7. Article 73
    2. TITRE II : OPÉRATIONS Consulter cette section

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    3. TITRE III : COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : CONTRÔLE Consulter cette section

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  5. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 229
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. Consulter cette section

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  4. DEUXIÈME PARTIE : ETAT Consulter cette section
    1. TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS. Consulter cette section

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      2. CHAPITRE II : COMPTABLES. Consulter cette section
        1. Article 67
        2. Article 68
        3. Article 69
        4. Article 70
        5. Article 71
        6. Article 73
        7. Article 73
    2. TITRE II : OPÉRATIONS Consulter cette section

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    3. TITRE III : COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : CONTRÔLE Consulter cette section

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  5. TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 229
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:

Comptables directs du Trésor ;

Comptables des administrations financières ;

Comptables spéciaux du Trésor ;

Comptables des budgets annexes ;

Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.

Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 mars 1974 Version 67 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2007 Version 67 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 68 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 134 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-232 du 21 février 2002 - art. 5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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