Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2122-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8980cb7e-3db3-44b7-acca-66d275867af8
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361203/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361203/article-l2122-4/versions/8980cb7e-3db3-44b7-acca-66d275867af8/
Sommaire du texte
Texte
Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5312-84 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5611-3 (V)
- CITATION Code civil - art. 639 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L1
- CITATION Article L5511-3
- CITATION Article L5611-3
- CITATION Article L5611-3
- CITATION Article 639
- CITATION Article R5312-84