Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2222-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ae3c746-5829-4b6d-9aa2-cac8382c8969
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361333/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361333/article-l2222-2/versions/3ae3c746-5829-4b6d-9aa2-cac8382c8969/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997 - art. 7 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L5312-10 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5163-9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 7
- CITATION Article L5163-9
- CITATION Article L5312-10