Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d9afe44-5c78-45c7-a895-fc405ce84185
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361699/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361699/article-l121-9/versions/4d9afe44-5c78-45c7-a895-fc405ce84185/
Sommaire du texte
Texte
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
En cas d'urgence, le haut-commissaire peut abréger ce délai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-20-2 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R125-1 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R125-3 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R125-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 3
- CITATION Article L121-20-2
- CITATION Article R125-1
- CITATION Article R125-3
- CITATION Article R125-4