Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bccace32-9e13-43a5-9c2e-dbe576567e41
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044190834/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044190834/article-l121-18/versions/bccace32-9e13-43a5-9c2e-dbe576567e41/
Sommaire du texte
Texte
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Notes
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 31