Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83347e9a-ae11-4a90-8ce1-57a51b6b096d
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361708/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361708/article-l121-15/versions/83347e9a-ae11-4a90-8ce1-57a51b6b096d/
Sommaire du texte
Texte
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 715-3
- CITATION Article L121-16