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Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 janvier 1983

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 78ffd4e8-d665-4ee6-88d5-bd55ea6a2b54
Début de validité
9 janvier 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006364224/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006364224/article-18/versions/78ffd4e8-d665-4ee6-88d5-bd55ea6a2b54/
Sommaire du texte
  1. Article 7-1
  2. Article 10
  3. Article 16
  4. Article 16-3
  5. Article 16-5
  6. Article 17
  7. Article 18
  8. Article 19
  9. Article 21-1
  10. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 7-1
  2. Article 10
  3. Article 16
  4. Article 16-3
  5. Article 16-5
  6. Article 17
  7. Article 18
  8. Article 19
  9. Article 21-1
  10. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 1973 Version 18 — MODIFIE
  2. 9 janvier 1983 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGI 1609 decies — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 113 (V) JORF 9 JANVIER 1983

Citations

  • CITATION LOI 66-1232 1966-12-29 ART. 66 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 17, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-856 du 5 septembre 1973 - art. 2 (Ab)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 17 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 113

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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