Décret n°82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services déconcentrés de l'Etat dans la région. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 792860e1-2026-4dbf-9f45-be3ad837d702
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006364793/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006364793/article-1/versions/792860e1-2026-4dbf-9f45-be3ad837d702/
Sommaire du texte
Texte
Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi que, le cas échéant, les services départementaux de ces administrations sont, en application de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil régional pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.
Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.
Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.
Notes
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Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 74, v. init.
Autres relations
- SPEC_APPLI Décret 88-301 1988-03-29 art. 9 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 84-79 1984-01-31 ART. 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territori
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 16-2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-394 du 6 mai 1976 - art. 27-2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 74, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 27-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 27-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 16-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 16-2