Décret n°82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services déconcentrés de l'Etat dans la région. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e25ab0fc-74e0-4710-af40-23102b955747
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006364798/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006364798/article-4/versions/e25ab0fc-74e0-4710-af40-23102b955747/
Sommaire du texte
Texte
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte de la région ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.
Lorsque ces actions nécessitent l'intervention des services départementaux de l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région s'assure, au préalable, auprès du représentant de l'Etat dans les départements intéressés qu'elles pourront être exécutées par ces services.
" Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet de région détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "
Lorsqu'en cours d'année il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.
" Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le représentant de l'Etat dans la région ou le président du conseil régional, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-301 1988-03-28 art. 1 JORF 1 avril 1988
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-331 du 13 avril 1982 - art. 7 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Décret 88-301 1988-03-29 art. 9 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 84-79 1984-01-31 ART. 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territori
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 82-242 1982-03-15
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 16-2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-394 du 6 mai 1976 - art. 27-2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 74, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 27-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 27-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 16-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 16-2