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  3. Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1)
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Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1) - Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 1998

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Version
Mise à jour en retard — 82c572bc-85f3-4944-acd4-74b4b062bc94
Début de validité
3 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367646/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367646/article-63/versions/82c572bc-85f3-4944-acd4-74b4b062bc94/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. Article 34
  35. Article 35
  36. Article 36
  37. Article 37
  38. Article 38
  39. Article 39
  40. Article 40
  41. Article 41
  42. Article 42
  43. Article 43
  44. Article 44
  45. Article 45
  46. Article 46
  47. Article 47
  48. Article 48
  49. Article 49
  50. Article 50
  51. Article 51
  52. Article 52
  53. Article 53
  54. Article 54
  55. Article 55
  56. Article 56
  57. Article 57
  58. Article 58
  59. Article 59
  60. Article 60
  61. Article 61
  62. CHAPITRE III : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 62
    2. Article 63
    3. Article 64
    4. Article 65
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. Article 34
  35. Article 35
  36. Article 36
  37. Article 37
  38. Article 38
  39. Article 39
  40. Article 40
  41. Article 41
  42. Article 42
  43. Article 43
  44. Article 44
  45. Article 45
  46. Article 46
  47. Article 47
  48. Article 48
  49. Article 49
  50. Article 50
  51. Article 51
  52. Article 52
  53. Article 53
  54. Article 54
  55. Article 55
  56. Article 56
  57. Article 57
  58. Article 58
  59. Article 59
  60. Article 60
  61. Article 61
  62. CHAPITRE III : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 62
    2. Article 63
    3. Article 64
    4. Article 65
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire à la date de l'élection des délégués régionaux ou interdépartementaux prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi. Cette élection a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.


II. - Le mandat des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire le jour de l'installation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.


III. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, les collectivités et établissements affiliés en application de ces dispositions continuent d'assurer eux-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.


IV. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date de la prochaine élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires inscrits à cette date sur les listes d'aptitude établies en application des anciennes dispositions sont inscrits prioritairement sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 24 de la présente loi.


V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. "


VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article.


VII. - La durée d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogée d'un an.


VIII. - Le Centre national de la fonction publique territoriale continue d'assurer la compétence prévue au III de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).


IX. - Les candidats déclarés admis au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, session 1992, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.

Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires les concernant en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury en date du 24 mars 1992 proclamant les résultats dudit concours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1994 Version 63 — MODIFIE
  2. 29 mai 1996 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 décembre 1996 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 juillet 1998 Version 63 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 81 ()

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 97 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1149 1988-12-23 art. 85 Finances pour 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 24 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 40 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 54 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 9 ()

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 81

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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