Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1). - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3490126-1f5b-41f5-a874-b2a65d8b6a57
- Début de validité
- 4 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367955/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367955/article-5/versions/f3490126-1f5b-41f5-a874-b2a65d8b6a57/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 18 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18