Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1). - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b2d98a7-7f0b-4388-92f4-5f665acce402
- Début de validité
- 4 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367956/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367956/article-6/versions/6b2d98a7-7f0b-4388-92f4-5f665acce402/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.
Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 4 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 36, art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 22 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22