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  3. Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
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Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 septembre 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — da3941ce-3ac7-4fb8-934a-b029b7df0d9a
Début de validité
19 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006372233/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006372233/article-13/versions/da3941ce-3ac7-4fb8-934a-b029b7df0d9a/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 3
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 6
    11. Article 4
    12. Article 8
    13. Article 5
    14. Article 6
    15. Article 7
    16. Article 8
    17. Article 9
    18. Article 10
    19. Article 11
    20. Article 12
    21. Article 13
    22. Article 17
    23. Article 14
    24. Article 17
  2. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 3
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 6
    11. Article 4
    12. Article 8
    13. Article 5
    14. Article 6
    15. Article 7
    16. Article 8
    17. Article 9
    18. Article 10
    19. Article 11
    20. Article 12
    21. Article 13
    22. Article 17
    23. Article 14
    24. Article 17
  2. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1989 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 8 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 84-53 1984-01-23 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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