Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b43a0420-ee54-4682-94f5-89739323cde7
- Début de validité
- 3 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006372222/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006372222/article-3/versions/b43a0420-ee54-4682-94f5-89739323cde7/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1040 du 2 décembre 1996 - art. 3 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 37-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 - art. 23 (VT)
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 84-53 1984-01-23 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3