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  3. Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
  4. CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
  5. Article 1

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — d2612c51-b201-447b-a273-c6539786ca34
Début de validité
11 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053007818/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053007818/article-1/versions/d2612c51-b201-447b-a273-c6539786ca34/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 3
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 6
    11. Article 4
    12. Article 8
    13. Article 5
    14. Article 6
    15. Article 7
    16. Article 8
    17. Article 9
    18. Article 10
    19. Article 11
    20. Article 12
    21. Article 13
    22. Article 17
    23. Article 14
    24. Article 17
  2. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Des conseils de discipline. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 3
    8. Article 4
    9. Article 5
    10. Article 6
    11. Article 4
    12. Article 8
    13. Article 5
    14. Article 6
    15. Article 7
    16. Article 8
    17. Article 9
    18. Article 10
    19. Article 11
    20. Article 12
    21. Article 13
    22. Article 17
    23. Article 14
    24. Article 17
  2. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit à ce centre de gestion ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

-soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1989 Version 1 — MODIFIE
  2. 3 décembre 1996 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 janvier 2001 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 octobre 2018 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 décembre 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2023 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 décembre 2025 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Article 1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
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